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CONTENTIEUX ELECTORAL : Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun réexamen au fond (Maître Hugo Bon NKIAMBI)

Publié le 21 mars 2024 à 18h33

Par Matthieu Mukendi

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ( cfr les dispositions des articles 168 de la Constitution et 93 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle) ne peuvent souffrir de réexamen au fond!

Toutefois, l’article 93 de la loi sus-évoquée, qui prohibe tout recours contre les arrêts de la Cour Constitutionnelle, reconnait deux procédures exceptionnelles, celle de la rectification d’erreur matérielle et de l’interprétation.

Dans tout le cas, l’action en rectification d’erreur matérielle ne peut donner lieu au réexamen de la décision.

La Cour Constitutionnelle a rendu ce mardi 12 mars 2024 ses arrêts relatifs aux affaires en contentieux des résultats des élections législatives nationales. Sur les 400 affaires déclarés recevables, seuls 49 ont été déclarées fondées et donnant lieu à l’invalidation de 43 députés nationaux provisoirement proclamés par la CENI au bénéfice de 43 nouveaux confirmés définitivement. Et pour clôturer cette phase d’examen des contentieux des résultats, par un arrêt unique, la Cour a proclamé définitivement les 490 députés élus.

Alors que les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours, nous lisons déjà sur les réseaux sociaux des messages des certains invalidés envisageant de revenir devant la Cour constitutionnelle en procédure de rectification d’erreur matérielle.

Il y a lieu de préciser que la procédure en rectification d’erreur matérielle ne peut porter que sur des erreurs de plume, sur la correction de la forme ou sur les vices de transcription sans toucher le fond.

Il est, légalement inconcevable de voir, un invalidé par un arrêt de la Cour constitutionnelle être validé en l’issue de la procédure de rectification d’erreur matérielle.

Il est certes vrai que la loi électorale prévient limitativement deux cas( cfr l’article 74 quinquies de la loi électorale) , l’inexactitude avérée des chiffres mentionnés dans la décision attaquée et le vices de transcription, qui peuvent avoir de l’incidence sur le dispositif, mais il y à lieu de persister que cette incidence ne peut porter que sur la forme et non le fond. Il ne s’agit nullement de rejuger!

L’œuvre du juge en matière de rectification ne consiste qu’en la correction de la forme, sans toucher le fond. D’ailleurs, la doctrine est unanime à ce sujet et que le juge ne peut même pas statuer sur un chef de demande sur lequel il avait omis de statuer.

La jurisprudence de notre jeune Cour constitutionnelle renseigne malheureusement, aux contestations des résultats des élections législatives nationales de 2018, des procédures en rectifications d’erreurs matérielles qui s’étaient soldés par les invalidations de certains députés alors validés définitivement par la Cour elle-même.

Je me souviens encore, des certains heureux bénéficiaires de cette fraude à la loi, je cite les députés Cherubin OKENDE, d’heureuse mémoire, Daniel MBAU, Daniel SAFU, pour ne citer que ces trois-là, qui ont été invalidés par la Cour Constitutionnelle et ont été validé à l’issue de la procédure en rectification d’erreur matérielle.

Il y a lieu, cette fois-ci, que la Cour constitutionnelle revire sa jurisprudence en rejetant toute action en rectification d’erreur matérielle visant le réexamen au fond des affaires déjà sanctionnées par ses arrêts.
Si en 2018 (période transitoire entre l’ancien régime marqué par certains dérives dictatoriaux et de l’ingérence du pouvoir exécutif au pouvoir judicaire, le nouveau régime marqué par l’instauration de l’Etat de Droit en 2024) cette fraude à la loi, a servi à rétablir la justice à l’endroit des certains députés qui se sont vus être invalidés par des arrêts iniques, il n’est plus question que cette fraude à la loi soit maintenue.

La violation des dispositions des articles 168 de la Constitution et 93 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle va ternir l’image de notre prestigieuse Cour.

Maître Hugo Bon NKIAMBI

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